En sortant d’une rue, vous avez la désagréable surprise de constater qu’un camion, garé devant un « bateau », vous empêche de voir correctement la rue et vous oblige à faire des acrobaties pour passer 🙁
Art. R. 417-10 (modifié par le décret 2003-536 du 20 juin 2003 et par le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 – décret 2004-998 du 16 septembre 2004)
I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1. Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
III. Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d’un véhicule :
1. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains.